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  • Les Parties privatives de la Copropriété
    Mots clés associés : parties privatives , article 2 de la loi du 10 juillet 1965 , article 9 de la loi du 10 juillet 1965 , modalités de jouissance des parties privatives
  • Les charges de fonctionnement et d'entretien de la Copropriété

    Ces charges communes générales, sont les charges permanentes que vous trouverez chaque année dans le budget prévisionnel de la Copropriété

    Elles sont régies par L'article 10 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 qui distingue deux types de charges :

     
    Mots clés associés : article 10 de la loi du 10 juillet 1965 , critère d'utilité , charges - communes générales , charges - répartition
  • Règlement de Copropriété
    Mots clés associés : règlement de copropriété - répartition des charges , lot - de stationnement , article 8 de la loi du 10 juillet 1965 , article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 , article 10 de la loi du 10 juillet 1965 , article 1 du décret du 17 mars 1967 , article 2 du décret du 17 mars 1967
  • Article 17-1-A de la Loi du 10 Juillet 1965
    Mots clés associés : assemblée générale - visioconférence, assemblée générale - participation à distance, assemblée générale - vote par correspondance
  • Nomination du Syndic
    Mots clés associés : syndics - élection , syndics - absence , syndicat coopératif , syndic bénévole - mise en place , article 17 de la loi du 10 juillet 1965 , article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 , article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 , syndics - défaut nomination
  • Compte bancaire ou postal separé
    Mots clés associés : article 18 de la loi du 10 juillet 1965 , article 29-1 du Decret du 17 mars 1967 , compte bancaire séparé - ouverture
  • Tenue de la comptabilité
    Articles extraits du site Légifrance le 01 Novembre 2019 pour la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965
    les textes en rouge seront ajoutés et les textes barrés seront supprimés le 01 Juin 20120

    Article 14-3

    • Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
    • Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.

     

    Ordonnance 2019-1101  du 30 Octobre 2019

    Après l'article 41-7, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

    « Chapitre IV ter
    « Dispositions particulières à certaines copropriétés

    « Section 1
    « Dispositions particulières aux petites copropriétés

     

    • « Art. 41-8.-Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque le syndicat des copropriétaires comporte au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €.
    • « Art. 41-10. -Par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.

     

    Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.

     

    Commentaires :

    • Ces copropriétés peuvent donc tenir une comptabilité " Recettes/Dépenses " sur un tableur
    • Dans le cas contraire la tenue de la comptabilité nécessite l'utilisation d'un logiciel de gestion de copropriété qui permet de respecter les règles définies par le Décret et l'arrêté de 2005
    Mots clés associés : budget prévisionnel - inférieur à 15 000 euros , tenue de la Comptabilité, syndic bénévole - logiciel comptabilité , comptabilité en partie double , comptabilité d'engagement , logiciel de gestion, copropriété au plus de cinq lots
  • Pré- Etat Daté - Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
    Les informations demandées sont régies par les articles L721-1 à L721-3 cu code de la construction et de l'habitation
     
    Articles extraits du site Légifrance au 04 avril 2019
     
    Article L721-1
     
    Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

    1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

    2° Le nombre de lots ;

    3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

    Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.
     

    Article L721-2 

    I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.

    II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :

    1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :

    a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;

    b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;

    c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;

    2° Les informations financières suivantes :

    a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

    b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;

    c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

    d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

    Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.

    Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.

    Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;

    3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;

    4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

    5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1.

    Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.

    Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.

    Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.

    La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.

    III. - Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III.

    IV. - En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux 1° à 5° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV.

    NOTA :

    (1) Conformément à l'article 54 IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du :

    1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

    2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

    3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

    Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015, le 5° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

     

    Article L721-3

    Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.

    Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.

    La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues à l'article L. 271-1.

    Mots clés associés : lot - vente , mutation - pré état daté , fiche synthétique de la copropriété , reglement de copropriete - acte modificatif , assemblée générale - procès-verbal , carnet d'entretien de l'immeuble , charges - impayés , promesse de vente
  • Missions du Conseil Syndical

    Défendre les intérêts de la Copropriété : Contrôler et Assister le Syndic

    Contrôler la comptabilité de la Copropriété :

    • Comptes de recettes et de dépenses par rapport au budget
    • Etat des impayés
    • Contrôler l'adéquation des factures et des devis ou des contrats
    • Vérifier l'affectation des factures ( prestations, entretien , travaux, sinistre dommage-ouvrage,... )

    Assister le Syndic dans l'engagement des dépenses :

    • Négociation des contrats
    • Dépenses supérieures à un montant déterminé
    • Procédure judiciaire contre un tiers

    Assister le Syndic dans l'exécution :

    • Suivi des impayés
    • Suivi des contrats de services
    • Suivi des travaux
    • Préparation du Budget prévisionnel
    • S’assurer de la transmission des archives de la Copropriété en cas de changement de Syndic
    • Contribuer à l'établissement de l'ordre du jour de l'assemblée générale .

    Assurer le suivi journalier sur le terrain :

    • Affecter à chaque membre du Conseil Syndical la responsabilité du suivi d'un service de la Copropriété
    • Etre à l’écoute des Copropriétaires et des Locataires
    • Informer les Copropriétaires et les Locataires des évènements à venir ( travaux, changement de prestataires de services,...)
    • Faire respecter les règles de vie en Copropriété
    • Relever les anomalies de dégradation de la Copropriété et les traiter
    • Préparer et suivre les " Travaux à réaliser "
    • ....

    Assurer l'évolution du suivi de la gestion de la Copropriété :

    Former les membres du Conseil Syndical aux techniques de gestion de la Copropriété :

    • Suivi de l'évolution de la législation
    • Analyse de devis
    • Négociation de contrats
    • Suivi de travaux

    Prévoir un renouvellement régulier des membres du Conseil Syndical

    Evaluer objectivement le travail du Syndic

    Préparer un changement de Syndic au moins six mois avant l'Assemblée générale

    Mots clés associés : conseil syndical - missions , syndics - contrôle de sa gestion , suivi des contrats , suivi des prestataires , travaux - contrôle
  • Les parties communes de la copropriété
    Mots clés associés : parties communes , article 4 de la Loi du 10 Juillet 965